CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 293 B
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II 1, III 2 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 26 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 26 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une
activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année
civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à
consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites
définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas
réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global
supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de
services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations
d'hébergement supérieur à 27 000 euros.
II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le
chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils
réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des
prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations
de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de
s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le
montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours
afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place
et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont
dépassés.
III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé
à 37 400 euros :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par
la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1º à 12º de
l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des
droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres
de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi
aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.
IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui
n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces
assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires
correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 15 300
euros.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre
d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1,
au 2 ou au 3 du III.
V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis
dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 45 800
euros et 18 300 euros. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres
d'affaires sont dépassés.